Lorsque la transaction est homologuée, l'autorité administrative en informe le comité social et économique.
Code du travail
Article L8114-7
Partie législative › Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail › Livre Ier : Inspection du travail › Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention › Chapitre IV : Dispositions pénales. › Section 2 : Transaction pénale
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