La décision mentionnée à l'article R. * 312-7-1 naît au terme d'un délai de six mois.
Code forestier
Article R312-7-2
Partie réglementaire › LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté › Section 1 : Contenu et agrément du plan simple de gestion et du plan simple de gestion concerté › Sous-section 3 : Modalités d'agrément
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