Code de la santé publique

Article R4125-11

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils et chambres disciplinaires › Section 1 : Dispositions communes aux élections des différents conseils et chambres disciplinaires

Lorsque le vote a lieu par correspondance, il est adressé ou déposé obligatoirement au siège du conseil organisateur concerné.

Le scrutin prend fin le jour de l'élection à l'heure précisée lors de l'annonce des élections.

Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture.

Pour aller plus loin

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