Les votes par correspondance parvenus après l'ouverture du scrutin n'entrent pas en compte dans le dépouillement. Les électeurs qui ont voté par correspondance ne peuvent prendre part au vote à l'assemblée.
Code de la santé publique
Article R4125-14
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils et chambres disciplinaires › Section 1 : Dispositions communes aux élections des différents conseils et chambres disciplinaires
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