La taxe est recouvrée dans les conditions prévues pour les recettes de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Code de l'urbanisme
Article R520-17
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises › Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne › Section 8 : Recouvrement
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