Pour l'application du II de l'article L. 520-7, sont déduits de l'assiette de la taxe de chaque catégorie de local les mètres carrés de surface de construction relevant de la même catégorie de local et passibles de la taxe avant l'opération de reconstruction ou de réhabilitation.
Code de l'urbanisme
Article R520-7
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises › Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne › Section 4 : Assiette
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