Le contrat de travail prévu à l'article D. 718-4 peut être conclu pour une durée maximale de vingt-quatre mois. Il ne peut pas être renouvelé.
Code rural et de la pêche maritime
Article D718-5
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre Ier : Réglementation du travail salarié › Chapitre VIII : Dispositions diverses › Section 3 : Contrats de travail › Sous-section 1 : Retour à l'emploi des salariés âgés
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