Tout employeur de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 (à l'exception des 5°, 7° et 11°) du présent code peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l'article L. 1242-3 du code du travail, avec une personne demandeuse d'emploi justifiant manquer d'au maximum huit trimestres de cotisations, tous régimes confondus, pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
Code rural et de la pêche maritime
Article D718-4
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre Ier : Réglementation du travail salarié › Chapitre VIII : Dispositions diverses › Section 3 : Contrats de travail › Sous-section 1 : Retour à l'emploi des salariés âgés
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