Code rural et de la pêche maritime

Article R723-47

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles › Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux › Paragraphe 3 : Opérations préparatoires au scrutin et déclarations de candidatures › Sous-paragraphe 2 : Déclarations de candidatures pour le deuxième collège.

La déclaration collective est accompagnée des déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste :

1° Mentionnant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, résidence et profession ;

2° Attestant de l'identité de chacun des candidats par la copie d'une pièce d'identité ;

3° Attestant sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 ;

4° Attestant sur l'honneur que les renseignements fournis dans sa déclaration de candidature sont exacts.

Les déclarations individuelles doivent être conformes à un modèle fixé par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole. L'absence de l'une des déclarations individuelles ou la remise d'une déclaration incomplètement remplie entraînent le rejet de la liste.

Pour aller plus loin

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