Sont éligibles dans chacun des collèges ci-dessus définis les électeurs, âgés de dix-huit ans accomplis et appartenant au collège considéré s'ils n'ont pas été frappés au cours des cinq années précédentes d'une condamnation figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire et s'ils ont acquitté toutes les cotisations dont le montant est supérieur à celui mentionné à l'article L. 133-3 du code de la sécurité sociale personnellement dues par eux et réclamées depuis six mois au moins.
Code rural et de la pêche maritime
Article L723-20
Partie législative › Livre VII : Dispositions sociales › Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles › Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. › Sous-section 1 : Elections › Paragraphe 2 : Electeurs, conditions d'éligibilité.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.