Code de la santé publique

Article R4002-3

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre préliminaire : Dispositions communes › Titre préliminaire : Missions des professionnels de santé › Chapitre II : Dispositions communes relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles › Section 3 : Accès partiel

L'avis de la commission, accompagné du dossier de la demande d'accès partiel, est transmis, le cas échéant, au conseil national de l'ordre concerné.

Le conseil de l'ordre dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis et le transmettre à la commission et à l'autorité compétentes.

Pour aller plus loin

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