Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Code de la santé publique
Article R4112-6-2
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre Ier : Exercice des professions médicales › Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services › Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
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