Code de la santé publique

Article R4322-15-1

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue › Chapitre II : Pédicure-podologue › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 1 : Libre établissement

La commission des pédicures-podologues de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

3° Un représentant du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues ;

4° Un médecin ;

5° Deux pédicures-podologues.

Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 5°.

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