Code rural et de la pêche maritime

Article R719-1-1

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre Ier : Réglementation du travail salarié › Chapitre IX : Contrôle et dispositions pénales › Section 1 : Contrôle.

L'employeur indique, à la demande de l'inspection du travail, le lieu de travail de chacun des salariés.

Il informe par écrit, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent pour le chantier, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux.

Pour aller plus loin

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