Code rural et de la pêche maritime

Article R812-49

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire › Section 2 : Dispositions relatives à l'enseignement supérieur agronomique et à l'enseignement supérieur de paysage › Sous-section 6 : Dispositions relatives à la délivrance des diplômes.

Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de délivrance des diplômes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 812-25, au premier alinéa de l'article R. 812-26, au quatrième alinéa de l'article D. 812-27, au quatrième alinéa de l'article R. 812-31 et du certificat mentionné au troisième alinéa de l'article R. 812-25.

Le diplôme d'agronomie générale est délivré dans les conditions fixées en application du cinquième alinéa de l'article R. 812-36.

Le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome sont délivrés dans les conditions fixées en application du deuxième alinéa de l'article R. 812-39.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.