Code du travail

Article R4163-30

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention › Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention › Sous-section 4 : Utilisation du compte pour la retraite

Le titulaire d'un compte professionnel de prévention peut formuler sa demande d'utilisation des points au titre du 3° du I de l'article L. 4163-7 dans les conditions fixées à l'article R. 4163-15 dès lors qu'il atteint l'âge de 55 ans.

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