Code de la sécurité sociale

Article R932-4-13

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire › Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre II : Opérations des institutions de prévoyance › Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif › Sous-section 1 : Contenu du règlement.

La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année par l'institution ou l'union, dans les conditions prévues par le règlement et sous réserve du respect des conditions prévues à l'article R. 932-4-16, de telle sorte que si le rapport, évalué à la date de fin de l'exercice précédent, entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values ou moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique est inférieur à 1,1, alors le rapport entre les cotisations nettes de chargements perçues dans l'année et la provision mathématique théorique des nouveaux droits de l'année est supérieur à 1.

Les conditions d'évaluation de la provision mathématique théorique des nouveaux droits mentionnée au premier alinéa sont fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 441-19 du code des assurances.

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