Code de la sécurité sociale

Article R932-4-11

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire › Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre II : Opérations des institutions de prévoyance › Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif › Sous-section 1 : Contenu du règlement.

Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 932-4-10, qui est inscrit chaque année au compte individuel de chacun des participants cotisants et bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de prélèvements et de taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente.

La valeur d'acquisition de l'unité de rente, stipulée au règlement, peut dépendre de l'âge du participant.

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