Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l'employeur qui indique la durée du caractère confidentiel de ces informations que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2312-36 sont tenues de respecter.
Code du travail
Article R2312-13
Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre III : Les institutions représentatives du personnel › Titre Ier : Comité social et économique › Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 2 : Modalités d'exercice des attributions générales › Paragraphe 2 : Base de données économiques, sociales et environnementales › Sous-Paragraphe 2 : Mise en place et fonctionnement supplétifs de la base de données économiques, sociales et environnementales
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