Code du travail

Article R2312-14

Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre III : Les institutions représentatives du personnel › Titre Ier : Comité social et économique › Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 2 : Modalités d'exercice des attributions générales › Paragraphe 2 : Base de données économiques, sociales et environnementales › Sous-Paragraphe 2 : Mise en place et fonctionnement supplétifs de la base de données économiques, sociales et environnementales

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, la mise à disposition actualisée dans la base de données des éléments d'information contenus dans les rapports et des informations transmis de manière récurrente au comité social et économique vaut communication à celui-ci des rapports et informations lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° La condition fixée au second alinéa de l'article R. 2312-11 est remplie ;

2° L'employeur met à disposition des membres du comité social et économique les éléments d'analyse ou d'explication lorsqu'ils sont prévus par le présent code.

Pour aller plus loin

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