Code du travail

Article R2315-30

Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre III : Les institutions représentatives du personnel › Titre Ier : Comité social et économique › Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 6 : Commissions

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, le comité social et économique et, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la commission de la formation prévue à l'article L. 2315-49 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :

1° Des dispositifs de formation professionnelle continue, prévus aux chapitres Ier à III du titre II du livre III de la sixième partie ;

2° De la validation des acquis de l'expérience, prévue au titre II du livre IV de la sixième partie.

Pour aller plus loin

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