Code rural et de la pêche maritime

Article D612-8

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international

L'organisme payeur compétent peut octroyer un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné de la dette. Il en informe l'Etat membre requérant.

Les intérêts perçus du fait des délais de paiement éventuellement octroyés ou du paiement échelonné autorisé ou ceux perçus pour tout retard de paiement sont transférés à l'Etat membre requérant.

Pour aller plus loin

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