Le fait de faire obstacle aux contrôles prévus aux articles R. 622-3 à R. 622-6, notamment le fait de refuser l'accès aux locaux, de ne pas communiquer des documents et données demandés sur un support adéquat, de refuser de laisser opérer des prélèvements à fins d'analyses ainsi que de communiquer tardivement des documents et données demandés et de refuser d'en délivrer copie est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Code rural et de la pêche maritime
Article R671-1
Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre VII : Dispositions pénales
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