Code rural et de la pêche maritime

Article R562-2

Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre VI : Jardins familiaux › Chapitre II : Préemption de terrains destinés à la création ou à l'aménagement de jardins familiaux › Section 2 : Droit de préemption des collectivités locales.

Les collectivités locales et leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme exercent le droit de préemption institué par l'article L. 562-2 conformément aux dispositions des chapitres I, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme.

Les terrains ainsi acquis en application de l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet que d'une location, d'une durée de neuf à dix-huit ans, à des organismes de jardins familiaux constitués conformément aux dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-2 du présent code.

L'emplacement de ces terrains doit répondre aux prescriptions des documents d'urbanisme en vigueur et aux dispositions relatives aux espaces protégés.

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