Code rural et de la pêche maritime

Article R511-38

Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture › Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales › Section 3 : Elections › Sous-section 4 : Propagande.

Pour l'exercice des missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-48 et R. 511-49, une commission d'organisation des opérations électorales est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre d'agriculture au plus tard le 1er décembre précédant la date de clôture du scrutin.

Elle est composée :

1° Du préfet ou de son représentant, président ;

2° Du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;

3° Du directeur départemental des territoires, le cas échéant, des territoires et de la mer, ou ou son représentant ;

4° D'un membre élu de la chambre d'agriculture désigné par son président.

La commission est assistée, pour les attributions mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur de La Poste du département.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.

Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission.

Le siège de la commission est fixé à la préfecture.

Pour aller plus loin

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