Code de la santé publique

Article L6133-9

Partie législative › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre III : Coopération › Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire.

Dans des conditions et modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le groupement de coopération sanitaire est dissous sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 6147-15 :

1° Par décision de l'assemblée générale ;

2° De plein droit dans les cas prévus par la convention constitutive ;

3° Par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, en cas d'extinction de l'objet ou de manquement grave ou réitéré à ses obligations légales et réglementaires.

Dans tous les cas, le directeur général de l'agence régionale de santé assure la publicité de la dissolution.

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