Code de la santé publique

Article R4321-47-1

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue › Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute › Section 3 : Règles d'organisation › Sous-section 5 : Conseils régionaux et interrégionaux

Le conseil régional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les conditions prévues au I de l'article L. 4321-17-1.

Cette formation est composée de six membres et ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres sont présents.

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