Code rural et de la pêche maritime

Article R113-4

Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural › Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées › Section 1 : Mise en valeur pastorale

L'agrément est donné aux groupements par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article D. 313-4.

Dans les départements comportant des régions d'économie montagnarde à prédominance pastorale et pour l'application des articles L. 113-2 à L. 113-5, sont appelées à délibérer les personnes suivantes qui doivent y exercer leur activité ou y posséder leur propriété :

1° Deux fonctionnaires nommés par le préfet ;

2° Une personne qualifiée en matière d'économie montagnarde ;

3° Deux conseillers départementaux élus par le conseil départemental ;

4° Deux maires de communes rurales désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par les maires du département ;

5° Un notaire présenté par la chambre des notaires ;

6° Deux propriétaires de terres pastorales dont un exploitant et un non-exploitant ;

7° Deux agriculteurs exploitants de terres pastorales dont un au moins ne doit pas être propriétaire ;

8° Un représentant de la propriété forestière ne relevant pas du régime forestier ;

9° Un représentant de la propriété forestière relevant du régime forestier.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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