Lors des délibérations d'un conseil, en cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Code de la santé publique
Article D4233-31
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale › Titre III : Organisation de la profession de pharmacien › Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils › Section 7 : Fonctionnement des conseils
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