Le président du conseil d'administration retranche de la liste électorale, jusqu'au jour du scrutin, les personnes décédées.
Code rural et de la pêche maritime
Article R723-31-1
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles › Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux › Paragraphe 2 : Etablissement des listes électorales et contentieux.
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