Code des assurances

Article L522-6

Partie législative › Livre V : Distributeurs d'assurances › Titre II : Informations à fournir par les distributeurs et règles de conduite › Chapitre II : Exigences supplémentaires en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d'assurance vie › Section III : Règles de conduite

Lorsqu'un intermédiaire ou une entreprise d'assurance a informé le souscripteur ou l'adhérent qu'il ou elle procéderait à une évaluation périodique de l'adéquation des produits d'investissement recommandés, cette évaluation comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l'investissement fondé sur l'assurance répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du souscripteur ou de l'adhérent.

Lorsque le souscripteur ou l'adhérent ne fournit pas les informations mentionnées à l'article L. 522-5, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation le met en garde préalablement à la conclusion du contrat.

Pour aller plus loin

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