Le recteur d'académie peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou à y être chargée de fonctions d'enseignement, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à celui prévu par les dispositions de l'article R. 913-6.
Code de l'éducation
Article R913-7
Partie réglementaire › Livre IX : Les personnels de l'éducation. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre III bis : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement scolaire privés › Section 1 : Conditions à remplir pour diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou y être chargé de fonctions d'enseignement › Sous-section 3 : Conditions de titre et de diplôme ou de pratique ou de connaissances professionnelles
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