Code de l'éducation

Article R914-18

Partie réglementaire › Livre IX : Les personnels de l'éducation. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés › Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat. › Sous-section préliminaire : Dispositions générales

Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement privé ayant passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 :

1° Dans le premier degré, s'il ne remplit les conditions exigées dans l'enseignement public pour être directeur d'école ;

2° Dans le second degré, s'il n'exerce dans les classes sous contrat en qualité de maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitifs sur une échelle de rémunération de titulaire depuis cinq années au moins ou s'il ne possède le diplôme de licence ou un diplôme équivalent et s'il ne satisfait aux conditions mentionnées au 4° du I de l'article L. 914-3.

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