Code de la santé publique

Article R1333-96

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre III : Rayonnements ionisants › Section 5 : Gestion de situations d’exposition durable résultant d’une pollution par des substances radioactives › Sous-section 3 : Gestion des sites pollués par des substances radioactives

Le niveau de référence auquel une personne peut être exposée sur une année, hors radon dans les bâtiments, dans le cadre d'un site pollué mentionné à l'article R. 1333-95 est de 1 mSv en dose efficace sur une année.

La dose efficace est calculée en tenant compte de l'usage du site.

En cas de présence de radon d'origine anthropique dans des bâtiments, le niveau de référence de ce dernier est celui fixé à l'article R. 1333-28.

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