Code de la santé publique

Article R1333-94

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre III : Rayonnements ionisants › Section 5 : Gestion de situations d’exposition durable résultant d’une pollution par des substances radioactives › Sous-section 2 : Gestion de situations d’exposition durable résultant d’une situation d’urgence radiologique

I. - Selon les risques encourus par la population et l’environnement, le représentant de l’Etat dans le département délimite des zones dans lesquelles peuvent être prescrites des mesures de réduction des expositions aux rayonnements ionisants, en particulier :

1° L’éloignement des populations des territoires contaminés ;

2° Les restrictions de consommation des denrées alimentaires et des eaux produites sur les territoires contaminés ;

3° Les restrictions ou interdictions de commercialisation des denrées alimentaires, des produits de construction et des biens de consommation, produits ou distribués sur les territoires contaminés ;

4° Des opérations de nettoyage des zones contaminées et d’élimination des déchets résultant de ces opérations.

II. - Le représentant de l’Etat dans le département procède à l’information des populations sur le risque encouru et sur les actions mises en œuvre pour assurer la gestion des territoires contaminés.

Pour aller plus loin

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