La peau est le seul tissu pouvant être prélevé sur une personne vivante en application du premier alinéa de l'article L. 1241-1.
Code de la santé publique
Article R1241-3-1
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain › Titre IV : Tissus, cellules et produits › Chapitre Ier : Prélèvement et collecte › Section 2 : Prélèvement sur une personne vivante › Sous-section 1 bis : Prélèvement de tissus sur donneur vivant
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