En cas de prélèvement sur donneur vivant prévu à l'article R. 1241-3-2, les conditions d'expression du consentement, d'obtention d'une autorisation de prélèvement, et d'information de l'Agence de la biomédecine, prévues à l'article L. 1231-1 sont applicables.
Code de la santé publique
Article R1241-3-3
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain › Titre IV : Tissus, cellules et produits › Chapitre Ier : Prélèvement et collecte › Section 2 : Prélèvement sur une personne vivante › Sous-section 1 bis : Prélèvement de tissus sur donneur vivant
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