La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 ne constitue pas un salaire au sens du code du travail. Elle est en revanche prise en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de celle des cotisations définie aux articles L. 242-1 du même code et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Ces cotisations sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire ou réelle dans des conditions définies par voie réglementaire.
Code de l'action sociale et des familles
Article L243-5
Partie législative › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre IV : Personnes handicapées › Chapitre III : Travailleurs handicapés
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