Code des assurances

Article A421-6

Partie réglementaire - Arrêtés › Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre II : Le fonds de garantie › Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages › Section V : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance › Paragraphe 1 : Dispositions spéciales à l'assurance automobile

Les opérations du fonds de garantie liées à la prise en charge des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, sont retracées, au passif du bilan, par la réserve spéciale mentionnée au II de l'article L. 421-10 et les provisions techniques liées à l'indemnisation de ces dommages.

Les actifs du bilan sont représentés par les contributions à recevoir et les dividendes à recouvrer sur les liquidations.

Les autres dettes et créances liées à l'intervention du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance sont détaillées dans l'annexe mentionnée au 3° de l'article A. 421-5.

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