Code des assurances

Article R427-1

Partie réglementaire › Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre VII : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé › Section I : Dispositions générales

Les ressources du fonds institué à l'article L. 426-1 comprennent :

1° Le produit de la contribution forfaitaire annuelle instituée au V de l'article L. 426-1 ;

2° Les produits nets des placements ;

3° Toute autre ressource éventuelle.

Pour aller plus loin

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