Les candidats au baccalauréat général ne peuvent s'inscrire, par an, qu'à une seule session et qu'à un seul examen du baccalauréat.
Code de l'éducation
Article D334-17
Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre III : Les enseignements du second degré. › Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général. › Section 2 : Organisation de l'examen.
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