L'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret, une personne savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret avait été obtenu, directement ou indirectement, d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du premier alinéa de l'article L. 151-5.
Code de commerce
Article L151-6
Partie législative › LIVRE Ier : Du commerce en général. › Titre V : De la protection du secret des affaires › Chapitre Ier : De l'objet et des conditions de la protection › Section 3 : De l'obtention, de l'utilisation et de la divulgation illicites
Jurisprudence
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