Code de l'environnement

Article R411-10-1

Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre Ier : Protection du patrimoine naturel › Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel › Section 1 : Préservation du patrimoine naturel › Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées

Toute modification substantielle d'une activité, d'une installation, d'un ouvrage ou de travaux ayant bénéficié d'une des dérogations mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation, est subordonnée à la délivrance d'une nouvelle dérogation.

Est regardée comme substantielle, la modification apportée à une activité, une installation, un ouvrage ou des travaux qui :

1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ;

2° Ou atteint des seuils quantitatifs et répond à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 411-1.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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