Le plafond mentionné à l'article L. 271-4 est celui qui est prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 471-5-3 pour chaque tranche de revenu des bénéficiaires de mesures de protection des majeurs.
Code de l'action sociale et des familles
Article D271-5
Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre VII : Accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire › Chapitre Ier : La mesure d'accompagnement social personnalisé › Section 1 : Le contrat d'accompagnement social personnalisé
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.