Code de l'éducation

Article L241-9

Partie législative › Première partie : Dispositions générales et communes › Livre II : L'administration de l'éducation › Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation › Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation.

Le contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme est organisé dans les conditions fixées à l'article L. 6211-2 du code du travail.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.