Pour la réalisation des actions mentionnées à l'article L. 6313-1, une convention est conclue entre l'acheteur et l'organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret.
Code du travail
Article L6353-1
Partie législative › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle › Titre V : Organismes de formation › Chapitre III : Réalisation des actions de formation › Section 1 : Convention de formation entre l'acheteur de formation et l'organisme de formation.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2023)
- CE, 30 juin 2023, n° 46458704-02-06 AIDE SOCIALE. - DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE. - REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI). - RSA – STAGIAIRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE – 1) DROIT À L'ALLOCATION – EXISTENCE – 2) A) DÉFINITION – B) CAS DU STAGIAIRE INSCRIT DANS UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT…Lire la décision
- CE, 22 septembre 2021, n° 449602Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 20 juin 2019, n° 17-28.270Cassation partielle sans renvoiLe seul fait de dispenser une formation à un élève non rémunéré de la formation professionnelle continue, fût-il en situation de chômage non indemnisé, ne rend pas l'organisme de formation qui y procède débiteur des cotisations sociales afférentes à l'affiliation du stagiaire à…Lire la décision
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Questions liées
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