Code du travail

Article L6351-1

Partie législative › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle › Titre V : Organismes de formation › Chapitre Ier : Déclaration d'activité. › Section 2 : Régime juridique de la déclaration d'activité

Toute personne qui réalise des actions prévues à l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-3.

L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L. 6351-3.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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