Les dispensateurs de formation de droit public tiennent un compte séparé de leur activité en matière de formation professionnelle continue, d'une part, et d'apprentissage, d'autre part.
Code du travail
Article L6352-10
Partie législative › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle › Titre V : Organismes de formation › Chapitre II : Fonctionnement › Section 3 : Obligations comptables › Sous-section 2 : Dispensateurs de droit public.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.