Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées l'article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10.
Code du travail
Article L6362-7
Partie législative › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle › Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle › Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle › Section 1 : Accès aux documents et justifications à apporter.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2020)
- CE, 23 décembre 2020, n° 431085Lire la décision
- CE, 22 octobre 2018, n° 408753Lire la décision
- CE, 19 juillet 2017, n° 39851759-02-01-02 RÉPRESSION. - DOMAINE DE LA RÉPRESSION ADMINISTRATIVE - NATURE DE LA SANCTION ADMINISTRATIVE. - DISTINCTION SANCTION ADMINISTRATIVE ET MESURE DE POLICE. - ANNULATION DE L'ENREGISTREMENT DE LA DÉCLARATION D'UN PRESTATAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE (ART. L. 6351-4 DU…Lire la décision
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Questions liées
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