Code du travail

Article L6361-2

Partie législative › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle › Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle › Chapitre Ier : Objet du contrôle et agents de contrôle › Section 1 : Objet du contrôle › Sous-section 1 : Contrôle des dépenses et activités de formation.

L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :

1° Les activités en matière de formation professionnelle conduites par :

a) Les opérateurs de compétences ;

b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-57 ;

c) Les organismes chargés de réaliser des conseils en évolution professionnelle qui sont financés à ce titre par France compétences ;

d) Les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6 agréées pour prendre en charge en charge les projets de transition professionnelle et l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1 ;

e) Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;

2° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention, conduites par tout organisme.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2021)

Pour aller plus loin

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